Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Art. 28
28 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-28