Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Art. 29
29 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de ses clients. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d'exercice pour le compte de tiers, par les associés de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-29