Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Art. 31
31 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre. Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-31