Art. 33
Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Art. 33

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le client ou son représentant est informé du déroulement de la procédure par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par le règlement professionnel prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-33