Art. 36
Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Art. 36

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l'apport d'affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l'accord fixant l'intégralité de la rémunération en fonction du résultat.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-36