Art. 40
Titre Titre VII : L'EXIGENCE DE QUALITÉ

Art. 40

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation remplit ses obligations de formation continue.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-40