Titre Titre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL
Art. 41
41 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-41