Art. 46
Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Art. 46

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-46