Art. 49
Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Art. 49

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l'un de ses confrères dans l'Ordre ou de tout autre barreau. Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-49