Titre Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION
Art. 5
5 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est instituée dans l'intérêt du justiciable et de la bonne administration de la justice. Elle a un caractère absolu.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-5