Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ
Art. 50
50 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l'égard des confrères qui sont intervenus dans l'affaire.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-50