Art. 50
Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Art. 50

50 / 67
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l'égard des confrères qui sont intervenus dans l'affaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047247669#art-50