Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ
Art. 54
54 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié consacre toute son activité professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intérêts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indépendance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-54