Art. 57
Titre Titre XI : LA COMMUNICATION

Art. 57

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession. Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes. Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-57