Titre Titre XI : LA COMMUNICATION
Art. 59
59 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l'Ordre. Elle prend exclusivement la forme d'un courrier postal ou électronique dont le contenu est une présentation générale du cabinet. La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles. La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-59