Titre Titre II : L'INDÉPENDANCE
Art. 7
7 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucune circonstance l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-7