Art. 8
Titre Titre II : L'INDÉPENDANCE

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec un professionnel d'aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-8