Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des concours réservés organisés sur le fondement du présent décret comporte une épreuve orale unique d'admission, d'une durée de vingt-cinq minutes. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury. L'entretien débute par un exposé de cinq minutes au plus du candidat qui vise à présenter son parcours professionnel ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature mentionné à l'article 3 du présent décret. Cette présentation est suivie d'une discussion avec le jury qui porte sur lesdits éléments présentés par le candidat. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047276313#art-4