Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant des articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique exerçant leurs fonctions dans une administration publique visée au VI de l'article 241 de la loi du 21 février 2022 susvisée, et les agents relevant de l'article L. 4 du même code exerçant leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local visés au V du même article, bénéficient d'une formation aux conduites à tenir, incluant les gestes qui sauvent, en cas d'événement mettant en danger les personnes et résultant de la survenance d'un risque majeur mentionné à l'article L. 125-2 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000047449724#art-1