Art. 8

Art. 8

8 / 9
En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des montants versés au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes mentionnés à l'article 1er est enregistré à son bilan à hauteur des versements effectués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047456910#art-8