Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 30 juin 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 4228-7 du code du travail, l'employeur peut, après avis du comité social et économique, s'il existe, mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l'eau dont la température n'est pas réglable, sous réserve que l'évaluation des risques réalisée en application de l'article L. 4121-3 du même code, mise à jour préalablement, n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l'activité éventuelle de travailleurs d'entreprises extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000047496652#art-1