Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 6 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 3111-16-8 du code des transports, les salariés justifient remplir les conditions pour conserver le bénéfice de la garantie d'emploi par la transmission au nouvel employeur d'une attestation datée et signée par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du même code indiquant qu'ils ont été régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000047521871#art-1