Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 17 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de l'épargne brute mentionnée à l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57.
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