Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 17 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'acompte prévu au III de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle telle qu'elle résulte du II du même article. Ce montant peut être porté jusqu'à 50 % sur demande de la collectivité. Le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.
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legi/LEGITEXT000047689984#art-9