Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumise à la procédure prévue à l'article R. 211-32 du même code toute personne accédant, jusqu'au 22 juin 2023 inclus, dans le cadre du grand événement désigné à l'article 1er, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à l'un des établissements et installations suivants, situés dans les zones détaillées dans la cartographie figurant en annexe : 1° Les installations situées dans la zone comprise entre le Grand Palais éphémère et l'avenue Charles Risler, depuis l'allée Thomy-Thierry jusqu'à l'allée Adrienne Lecouvreur ; 2° Les installations situées sur l'avenue Charles Risler, entre les allées Thomy Thierry et Adrienne Lecouvreur ; 3° Les installations situées dans la zone comprise entre les avenues Anatole France et Pierre Lotti, depuis l'avenue Charles Risler jusqu'à l'avenue du Général Margueritte.
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legi/LEGITEXT000047702074#art-2