Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de clôture du dossier de signalement. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000047717442#art-4