Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 30 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement du V de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000047750658#art-3