Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret : 1° Les capitaines de police classés à l'échelon exceptionnel sont reclassés au 11e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon ; 2° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis trois ans ou plus sont reclassés au 11e échelon sans reprise de l'ancienneté acquise ; 3° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis moins de trois ans sont reclassés au 10e échelon avec reprise d'ancienneté ; 4° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 2e échelon sans reprise d'ancienneté ; 5° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 1er échelon avec reprise de l'ancienneté acquise ; 6° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 3e échelon sans reprise d'ancienneté ; 7° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 2e échelon avec reprise de l'ancienneté acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000047767032#art-12