Art. 20
Titre Titre III : Devoirs envers la partie adverse et envers les confrères

Art. 20

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En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'intérêt du client et d'un exercice professionnel de qualité, la confraternité exige des relations de confiance entre avocats. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l'avocats et ceux du client.
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legi/LEGITEXT000047776332#art-20