Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 38
38 / 54En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-38