Art. 45
Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession

Art. 45

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En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.
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