Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 46
46 / 54En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-46