Art. 12
Titre Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE›Sect. Section 2 : Relations›§ Paragraphe 1 : Relations au sein de la juridiction et liens avec le ministère public

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Exerçant en qualité d'officier public et ministériel sous la surveillance du ministère public, le greffier répond avec diligence à ses sollicitations et s'adresse à lui s'il éprouve une difficulté particulière dans l'exercice de son ministère.
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legi/LEGITEXT000047853856#art-12