Art. 16
Titre Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE›Sect. Section 2 : Relations›§ Paragraphe 2 : Relations avec les tiers

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout greffier doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais. Il veille à ce que les collaborateurs du greffe respectent cette obligation.
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