Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix de vente en gros et de vente au détail de ces produits ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 3 juillet 2023 pour chaque commerce à Mayotte. Toutefois, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés à la date du 3 juillet 2023 dans un échantillon représentatif d'établissements, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie de commerces.
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Prolegi/LEGITEXT000047859892#art-2