Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 5217-12-3 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées selon les modalités définies par le règlement budgétaire et financier adopté dans les conditions prévues à l'article L. 5217-10-8 du même code.
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legi/LEGITEXT000047863196#art-7