Chapitre Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé natali
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des naturalisations (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NATALI » ayant pour finalités : 1° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique aux formalités prévues pour les demandes : a) D'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la qualité d'ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, en application respectivement des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ; b) D'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et de réintégration dans cette nationalité, en application respectivement des articles 21-14-1, 21-15, 21-21, 22-1 et 24 du code civil ; c) De francisation du nom et des prénoms ou de l'un d'eux en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; d) D'autorisation de perte de la nationalité française en application de l'article 23-4 du code civil ; 2° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement et aux autorités diplomatiques ou consulaires d'assurer l'instruction et le traitement des demandes mentionnées au 1°, des recours administratifs mentionnés au 4°, des recours contentieux, des demandes de délivrance des attestations mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; 3° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'instruire les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil ; 4° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique à l'exercice de recours administratifs contre les décisions défavorables prises à leur encontre dans le cadre des formalités mentionnées au 1° ainsi qu'à la transmission de leurs observations dans le cadre des procédures initiées par le Gouvernement mentionnées au 3°.
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Prolegi/LEGITEXT000047093199#art-1