Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur des demandes de données de connexion mentionné au II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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