Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le délégué général peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux services du ministre des armées relevant du secrétariat général pour l'administration et de l'état-major des armées. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par ces ministères. Il peut également faire appel, en tant que de besoin, aux services des autres ministères concernés.
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legi/LEGITEXT000047097814#art-4