Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la mise en œuvre du système d'information prévu à l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, les signalements mentionnés à l'article R. 3113-5 du même code sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.
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legi/LEGITEXT000047912623#art-4