Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 13 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation est fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnel effectivement réalisés par l'élève dans le cadre de sa formation. Les montants de l'allocation par type de formation et par niveau d'enseignement ainsi que les conditions et modalités de son versement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la mer. Cet arrêté fixe également, pour chaque formation et niveau d'enseignement, le montant maximal de l'allocation susceptible d'être versé au titre d'une année scolaire.
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Prolegi/LEGITEXT000047965755#art-3