Chapitre Chapitre III : Traitements acquis par l'Etat et modalités de participation financière des services utilisateurs
Art. 11
11 / 20En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Etat acquiert un traitement mentionné à l'article 1er, il s'assure que celui-ci a été conçu dans le respect des exigences du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée. A cette fin : - l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est associée au choix des traitements aux fins d'assurer le respect des exigences relatives à la cybersécurité ; - la Commission nationale de l'informatique et des libertés accompagne, à leur demande, les personnes chargées du développement du traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000048008478#art-11