Art. 12
Chapitre Chapitre III : Traitements acquis par l'Etat et modalités de participation financière des services utilisateurs

Art. 12

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En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation financière des services d'incendie et de secours, des collectivités ou leurs établissements, de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens prévue au V de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée pour l'utilisation des traitements par les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues au I du même article fait l'objet d'une convention avec l'Etat approuvée par leur organe délibérant ou conseil d'administration précisant notamment la nature des dépenses financées, le cas échéant les équipements financés, le montant de la participation et les modalités de versement de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000048008478#art-12