Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire, l'office est compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre de mineurs, notamment : - les viols et les agressions sexuelles, y compris incestueux, et leurs tentatives, commis sur un mineur ; - toutes formes d'exploitation des mineurs ; - les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique, commis sur un mineur ; - les faits de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à l'exception des faits commis dans les circonstances prévues aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000048007822#art-2