Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 24 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire des routes alloué à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre : 1° La moyenne annuelle des primes et indemnités brutes perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les trente-six mois précédant la date d'effet des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret. Pour les agents ayant changé de poste au cours des trente-six mois précédant les dates d'effet mentionnées à l'alinéa précédent ou ayant moins de trente-six mois d'ancienneté sur son poste, seule la période au titre du dernier poste est prise en compte ; 2° Le montant annuel des primes et indemnités brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'entrée en vigueur des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret par périodes de 12 mois suivant la date d'effet. II - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues : 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ; 3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ; 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ; 5° L'indemnité de résidence ; 6° Le supplément familial de traitement ; 7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000048101503#art-3