Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur sa période d'application, l'indemnité compensatrice temporaire des routes est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celle instituée par le décret du 19 mai 2014 susvisé. Elle est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048101503#art-5