Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires et son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal. Le bénéfice de celle-ci est exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature.
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legi/LEGITEXT000048108572#art-3