Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 10 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'article 1er du présent décret restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 15 décembre 2023 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne le 15 mars 2024 au plus tard.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048168796#art-2