Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre siège au sein de plusieurs sections, au titre de l'une ou de plusieurs des fonctions mentionnées au 1° du I de l'article 2, il perçoit l'indemnité liée à la fonction la plus importante qu'il a exercée au cours de l'année considérée. Lorsque les fonctions exercées sont identiques, l'indemnité n'est perçue qu'une seule fois. Lorsqu'un membre siège à la fois au sein d'une ou plusieurs sections et au sein du bureau de la commission permanente, l'indemnité liée à la fonction de membre du bureau de la commission permanente se cumule avec l'indemnité liée à la fonction la plus importante exercée au sein d'une ou de plusieurs sections.
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legi/LEGITEXT000048208358#art-4