Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide ne peut excéder 5 000 euros. Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 et n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 susvisés.
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legi/LEGITEXT000048228463#art-7