Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide représente 1 % du chiffre d'affaires tabac du semestre de l'année N considéré, dans la limite de 3 000 euros par semestre. Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000048228496#art-2